Décret n°2005-1322 du 25 octobre 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1322 du 25 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246100
Texte parentLEGITEXT000006052606
Référencearticle 2 du décret n°2005-1322 du 25 octobre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté au décret du 14 juin 1990 susvisé un article 23-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 23-1. - Le présent décret est applicable aux îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles 22, 23, 24 et 25, sous réserve des adaptations suivantes :

3. « Dans les articles applicables, les mots : "recteur d'académie et "inspecteur d'académie sont remplacés par les mots : "vice-recteur pour Mayotte, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie et par les mots : "chef du service de l'éducation nationale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. « Pour l'application de l'article 13 aux îles Wallis et Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

5. « La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

6. « - deux chefs d'établissement ;

7. « - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

8. « - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

9. « - un directeur de centre d'information et d'orientation ;

10. « - trois représentants des parents d'élèves. »

11. « Pour l'application de l'article 13 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

12. « La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

13. « - le proviseur du lycée ;

14. « - le conseiller principal d'éducation ;

15. « - le directeur du centre d'information et d'orientation ;

16. « - trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;

17. « - deux représentants des parents d'élèves.

18. « La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

19. « Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

20. « Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. »

21. « Pour l'application de l'article 16, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

22. « L'affectation est de la compétence du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

23. « Dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie :

24. « - un représentant du vice-recteur, président ;

25. « - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;

26. « - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;

27. « - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

28. « - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.

29. « A Saint-Pierre-et-Miquelon :

30. « - un représentant du chef du service de l'éducation nationale, président ;

31. « - le directeur du centre d'information et d'orientation ;

32. « - le proviseur du lycée ;

33. « - le chef des travaux du lycée professionnel ;

34. « - trois enseignants.

35. « Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

36. « La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale.

37. « Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. »

38. « Pour l'application de l'article 21, le deuxième alinéa est modifié ainsi qu'il suit :

39. « Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur ou au chef du service de l'éducation nationale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.