Décret n°2005-1325 du 26 octobre 2005 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2005.

TexteDécret n°2005-1325 du 26 octobre 2005
Rattachement
Section 4 : Matériels et produits utilisés.
  1. Chapitre II : Prescriptions techniques de sécurité
  2. Section 4 : Matériels et produits utilisés.
IdentifiantLEGIARTI000006868298
Texte parentLEGITEXT000006052609
Référencearticle 34 du décret n°2005-1325 du 26 octobre 2005 (version du 28 octobre 2005)Légifrance →

1. L'étude de sécurité examine l'impact sur le personnel et l'environnement de la présence de réseaux aériens et enterrés et prévoit toute mesure de nature à en réduire les risques.

2. Les matières ou objets explosifs utilisés comme moyen de dépollution doivent être suffisamment éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'aucun défaut sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.

3. Lors des opérations de destruction, des précautions doivent être prises pour que les dispositifs électriques de mise à feu des produits pyrotechniques utilisés comme moyen de dépollution ne puissent fonctionner de façon intempestive soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant d'émetteurs radio ou radar, même situés à l'extérieur du chantier de dépollution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.