1. Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué déclare au préfet la date de commencement et d'achèvement des travaux du chantier de dépollution. Cette déclaration est accompagnée du plan de secours mentionné à l'article 18.
Décret n°2005-1325 du 26 octobre 2005 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2005.
TexteDécret n°2005-1325 du 26 octobre 2005
Rattachement
Section 3 : Le maître d'ouvrage et le chargé de sécurité pyrotechnique.
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique
- Section 3 : Le maître d'ouvrage et le chargé de sécurité pyrotechnique.
IdentifiantLEGIARTI000006868273
Texte parentLEGITEXT000006052609
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