Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) est complété par trois articles D. 118-6 à D. 118-8 ainsi rédigés :
2. « Art. D. 118-6. - Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 est fixé à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
3. « Art. D. 118-7. - Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
4. « Art. D. 118-8. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 118-3 du code du travail, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage doivent répartir les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles selon les niveaux de formation ainsi définis :
5. « 1° Catégorie A : niveaux IV et V ;
6. « 2° Catégorie B : niveaux II et III ;
7. « 3° Catégorie C : niveau I.
8. « Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants :
9. « a) Catégorie A : 40 % ;
10. « b) Catégorie B : 40 % ;
11. « c) Catégorie C : 20 %.
12. « Les formations définies au premier alinéa bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin. »