Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1351 du 31 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246217
Texte parentLEGITEXT000006052635
Référencearticle 3 du décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

2. « Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. »

3. Les dispositions du présent article sont applicables aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.