Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.

TexteDécret n°2005-1355 du 31 octobre 2005
RattachementTITRE II : MISE À DISPOSITION DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE D'INITIATIVE PUBLIQUE LOCALE.
IdentifiantLEGIARTI000045748132
Texte parentLEGITEXT000006052640
Référencearticle 14 du décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 (version du 5 mai 2022)Légifrance →

1. Les distributeurs de services par un réseau de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et autres que satellitaires mettent à la disposition de leurs abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale et qui leur en font la demande.

2. Les éditeurs de ces services fournissent aux distributeurs un signal conforme aux caractéristiques techniques que ceux-ci utilisent.

3. Cette mise à disposition est effectuée, dans la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l'initiative de ces services, en mode analogique et en mode numérique, sauf si le distributeur de services n'utilise pas l'un de ces modes pour ces offres sur le territoire en cause.

4. Les coûts de transport et de diffusion sur le réseau de communications électroniques, à la charge des distributeurs de services, ne comprennent pas les éventuels frais de numérisation des services en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045748132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.