1. Les organismes agréés avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de la date de fin de validité de leur agrément en cours pour solliciter un agrément dans les conditions prévues aux articles R. 129-1 à R. 129-3 du code du travail.
Décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2005.
TexteDécret n°2005-1384 du 7 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246382
Texte parentLEGITEXT000006052665
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