Décret n°2005-1390 du 8 novembre 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2005.

TexteDécret n°2005-1390 du 8 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246410
Texte parentLEGITEXT000006052671
Référencearticle 1 du décret n°2005-1390 du 8 novembre 2005 (version du 9 novembre 2005)Légifrance →

1. Les données agrégées mentionnées à l'article 114 de la loi du 21 août 2003 susvisée sont transmises par les organismes gestionnaires des supports d'épargne retraite au ministre chargé de la protection sociale. Ces données, qui concernent l'année précédant celle de la transmission, portent sur :

2. - les caractéristiques démographiques des souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ou ayants droit ;

3. - les montants et répartitions des cotisations, encours, capitaux et rentes.

4. Les modalités de présentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.