1. Les compétences, biens, moyens, droits et obligations afférents à la constitution et à la gestion du fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques ou de cellules mononucléées périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe apparentée tenu par l'association France greffe de moelle ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent sont transférés à l'Agence de la biomédecine le premier jour du mois suivant le versement de l'indemnisation prévue à l'article 3 de la loi du 6 août 2004 susvisée.
Décret n°2005-1391 du 8 novembre 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2005.
TexteDécret n°2005-1391 du 8 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246413
Texte parentLEGITEXT000006052672
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