Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1392 du 8 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246423
Texte parentLEGITEXT000006052674
Référencearticle 6 du décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 117-3 du code du travail est complété par un « 3 » ainsi rédigé :
2. « 3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
3. « Faute de réponse dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. »
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