Décret n°2005-1408 du 15 novembre 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1408 du 15 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246525
Texte parentLEGITEXT000006052700
Référencearticle 1 du décret n°2005-1408 du 15 novembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 732-164 du code rural, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

2. « Paragraphe 4

3. « Paramètres financiers

4. « Art. D. 732-165. - 1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1 888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005. « 2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % d'une assiette égale à 1 888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005. « Art. D. 732-166. - La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2005 à 0,297 2 euros. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.