1. Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.
Loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2005.
TexteLoi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006276535
Texte parentLEGITEXT000006052715
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