Décret n°2005-1440 du 22 novembre 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1440 du 22 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246694
Texte parentLEGITEXT000006052730
Référencearticle 1 du décret n°2005-1440 du 22 novembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés les articles R. 441-9-1 à R. 441-9-3 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 441-9-1. - Peuvent être agréées dans un département au titre de l'article L. 441-2 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées.

3. « L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause ait été mise à même de présenter ses observations.

4. « Art. R. 441-9-2. - Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :

5. « - une demande signée par le représentant légal de l'association ;

6. « - les statuts en vigueur de l'association ;

7. « - la composition nominative des instances dirigeantes de l'association ;

8. « - le dernier rapport moral et financier ;

9. « - le compte de résultat des deux derniers exercices ;

10. « - le dernier rapport d'activité.

11. « Art. R. 441-9-3. - Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1. Il ne peut appartenir à une association qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le ressort de compétence de la commission.

12. « A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.

13. « Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.