Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés les articles R. 441-9-1 à R. 441-9-3 ainsi rédigés :
2. « Art. R. 441-9-1. - Peuvent être agréées dans un département au titre de l'article L. 441-2 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées.
3. « L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause ait été mise à même de présenter ses observations.
4. « Art. R. 441-9-2. - Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :
5. « - une demande signée par le représentant légal de l'association ;
6. « - les statuts en vigueur de l'association ;
7. « - la composition nominative des instances dirigeantes de l'association ;
8. « - le dernier rapport moral et financier ;
9. « - le compte de résultat des deux derniers exercices ;
10. « - le dernier rapport d'activité.
11. « Art. R. 441-9-3. - Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1. Il ne peut appartenir à une association qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le ressort de compétence de la commission.
12. « A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.
13. « Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable. »