Référencearticle 2 du décret n°2005-1441 du 22 novembre 2005 (version du 24 novembre 2005)Légifrance →
1. Ont droit aux soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er :
2. 1° Les militaires ;
3. 2° Les élèves des établissements militaires d'enseignement et les jeunes gens accomplissant une période de préparation militaire ;
4. 3° Les militaires des armées étrangères en activité de service dans les formations administratives du ministère de la défense.
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