1. Sous réserve de la satisfaction donnée aux bénéficiaires énumérés aux articles 2 à 4, peuvent bénéficier des soins mentionnés au 2° de l'article 1er les anciens militaires ainsi que leur conjoint et les personnes à leur charge.
Décret n°2005-1441 du 22 novembre 2005 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2007.
TexteDécret n°2005-1441 du 22 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246711
Texte parentLEGITEXT000006052734
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