1. A titre exceptionnel, les personnes autres que celles énumérées aux articles 2 à 6 peuvent accéder aux soins mentionnés au 2° de l'article 1er, après autorisation du ministre de la défense.
Décret n°2005-1441 du 22 novembre 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 novembre 2005.
TexteDécret n°2005-1441 du 22 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246713
Texte parentLEGITEXT000006052734
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