1. Le ministre de la défense peut restreindre ou suspendre l'accès aux soins du service de santé des armées des bénéficiaires, autres que ceux énumérés aux articles 2 et 3, lorsque les besoins de la défense nationale et notamment l'accomplissement de la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées l'exigent.
Décret n°2005-1441 du 22 novembre 2005 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 novembre 2005.
TexteDécret n°2005-1441 du 22 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246714
Texte parentLEGITEXT000006052734
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