1. Outre le président de l'école, le conseil scientifique comprend :
2. 1° Les doyens de section, membres de droit ;
3. 2° Douze représentants des directeurs d'études ;
4. 3° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
5. 4° Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école au sens du décret du 28 septembre 1989 précité ;
6. 5° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
7. 6° Trois représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ;
8. 7° Quatre représentants des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat ;
9. 8° Dix personnalités qualifiées extérieures à l'école, en activité ou non, dont au moins la moitié de ressortissants étrangers exerçant ou ayant exercé hors de France, désignées, à parité de femmes et d'hommes, par les autres membres du conseil.