Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 6 mai 2016.

TexteDécret n°2005-1444 du 24 novembre 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'ÉCOLE.
IdentifiantLEGIARTI000032493911
Texte parentLEGITEXT000006052739
Référencearticle 19 du décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un membre d'un conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu.

2. En cas d'impossibilité, il est procédé à une élection partielle dans les conditions prévues à l'article 16, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration de ce mandat. Le mandat des membres élus à l'occasion d'une élection partielle expire à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

3. Dans le cas où un membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique est élu président de l'école ou devient doyen de section, il est procédé à son remplacement en tant que représentant du collège correspondant, pour la durée du mandat restant à courir.

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