Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2005 au 6 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1444 du 24 novembre 2005
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006436308
Texte parentLEGITEXT000006052739
Référencearticle 24 du décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 (version du 25 novembre 2005)Légifrance →
1. Le président de l'école en fonction à la date de publication du présent décret y demeure jusqu'à l'expiration de son mandat. Il peut se représenter dans les conditions définies à l'article 6.
2. Les conseils de l'école, les assemblées et les présidents de section en fonction à la date de publication du présent décret y demeurent et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des conseils et des assemblées de section et l'élection des doyens de section mentionnées aux articles 8, 11 et 14.
3. Le président de l'école organise les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique dans un délai de six mois après la publication du présent décret.
4. Le conseil d'administration constitué conformément à l'article 8 adopte la liste des sections mentionnée à l'article 5 et le règlement intérieur de l'école qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret.
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