Arrêté du 3 novembre 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2005.

TexteArrêté du 3 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246756
Texte parentLEGITEXT000006052740
Référencearticle 10 de l'arrêté du 3 novembre 2005 (version du 25 novembre 2005)Légifrance →

1. Les bulletins de vote et les enveloppes sont mis à la disposition des électeurs par la direction de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.

2. L'électeur fait figurer sur son bulletin de vote autant de noms que de membres titulaires et suppléants à élire dans le collège ou la catégorie ou par corps dans la discipline ou le groupe de disciplines auquel il appartient. Il place son bulletin de vote dans une enveloppe non cachetée ne comportant aucun signe distinctif.

3. Les électeurs votant par correspondance doivent placer cette enveloppe dans une enveloppe cachetée mentionnant leur identité ainsi que la discipline, le groupe de disciplines, le collège ou la catégorie au titre duquel le vote est émis. Cette enveloppe est adressée par voie postale ou remise au directeur général ou au directeur de l'établissement. Elle doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Le directeur général ou le directeur tient un registre des votes par correspondance.

4. Les enveloppes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous le nom d'un même électeur, celles comprenant plusieurs enveloppes intérieures ainsi que celles émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place ne sont pas prises en compte pour le scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.