1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi pour chaque tour de scrutin. Il est affiché immédiatement et pendant six jours francs au cours desquels les éventuelles réclamations sur la validité des opérations électorales sont adressées au directeur général ou au directeur de l'établissement.
Arrêté du 3 novembre 2005 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2005.
TexteArrêté du 3 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246759
Texte parentLEGITEXT000006052740
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