1. Sont électeurs dans chacun des collèges mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 6144-2, aux 5°, 8° à 10° de l'article R. 6144-8 et au 1° de l'article R. 6144-13 ou dans chacune des catégories mentionnées aux a à c du 3° de l'article R. 6144-2, du 7° de l'article R. 6144-8 et du 2° de l'article R. 6144-13 ainsi que dans chacun des groupes de disciplines ou dans chacune des disciplines mentionnés aux 1° à 4° et au 6° de l'article R. 6144-8 du code de la santé publique, les personnels visés aux mêmes articles ainsi qu'aux articles R. 6144-5 et R. 6144-6 de ce code, appartenant au collège, à la catégorie, à la discipline ou au groupe de disciplines concerné et se trouvant en position d'activité ou de congés à la date de clôture définitive de la liste.
Arrêté du 3 novembre 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2005.
TexteArrêté du 3 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246747
Texte parentLEGITEXT000006052740
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