1. La liste des éligibles est établie dans les mêmes formes que la liste des électeurs. Toutefois, pour les disciplines ou groupes de disciplines mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 6144-8 du code de la santé publique, les éligibles sont répartis entre les corps prévus aux a à c et, pour la discipline mentionnée au 6° du même article, ils sont répartis entre les corps prévus aux a et b.
Arrêté du 3 novembre 2005 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2005.
TexteArrêté du 3 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246751
Texte parentLEGITEXT000006052740
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