Décret n°2005-1451 du 24 novembre 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2005.

TexteDécret n°2005-1451 du 24 novembre 2005
RattachementTITRE II : INTÉGRATION DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MAYOTTE ET DES DISPENSAIRES RELEVANT JUSQU'AU 1er JANVIER 2004 DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000006726537
Texte parentLEGITEXT000006052747
Référencearticle 4 du décret n°2005-1451 du 24 novembre 2005 (version du 26 novembre 2005)Légifrance →

1. La durée du stage à laquelle sont astreints les agents nommés dans les conditions précitées est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

2. L'agent qui ne peut être titularisé est licencié par le directeur de l'établissement de santé de Mayotte s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.

3. Pendant la durée du stage préalable à la titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret, les agents sont classés au 1er échelon du grade de début de ce corps. Les agents nommés à la suite des concours réservés précités sont classés lors de leur titularisation, selon les dispositions prévues par les statuts particuliers des corps d'accueil de la fonction publique hospitalière.

4. Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.

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