Décret n°2005-1451 du 24 novembre 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2005.

TexteDécret n°2005-1451 du 24 novembre 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À LA PROCÉDURE D'INTÉGRATION DES AGENTS TITULAIRES OU NON TITULAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MAYOTTE ET DES DISPENSAIRES RELEVANT JUSQU'AU 1er JANVIER 2004 DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000006726539
Texte parentLEGITEXT000006052747
Référencearticle 6 du décret n°2005-1451 du 24 novembre 2005 (version du 26 novembre 2005)Légifrance →

1. Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 2 et 4 du présent décret, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

2. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

3. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.