Décret n°2005-1451 du 24 novembre 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2005.

TexteDécret n°2005-1451 du 24 novembre 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À LA PROCÉDURE D'INTÉGRATION DES AGENTS TITULAIRES OU NON TITULAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MAYOTTE ET DES DISPENSAIRES RELEVANT JUSQU'AU 1er JANVIER 2004 DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000006726540
Texte parentLEGITEXT000006052747
Référencearticle 7 du décret n°2005-1451 du 24 novembre 2005 (version du 26 novembre 2005)Légifrance →

1. Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 6 du présent décret sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

2. 1. La rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

3. 2. La rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.