Décret n°2005-1452 du 24 novembre 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2005.

TexteDécret n°2005-1452 du 24 novembre 2005
RattachementChapitre V : Constitution initiale des corps.
IdentifiantLEGIARTI000006726523
Texte parentLEGITEXT000006052748
Référencearticle 10 du décret n°2005-1452 du 24 novembre 2005 (version du 26 novembre 2005)Légifrance →

1. Les agents intégrés en application de l'article précédent dans l'un des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés et titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.