RattachementChapitre V : Constitution initiale des corps.
IdentifiantLEGIARTI000006726523
Texte parentLEGITEXT000006052748
Référencearticle 10 du décret n°2005-1452 du 24 novembre 2005 (version du 26 novembre 2005)Légifrance →
1. Les agents intégrés en application de l'article précédent dans l'un des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés et titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.
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