Décret n°2005-1452 du 24 novembre 2005 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2005.

TexteDécret n°2005-1452 du 24 novembre 2005
RattachementChapitre V : Constitution initiale des corps.
IdentifiantLEGIARTI000006726525
Texte parentLEGITEXT000006052748
Référencearticle 12 du décret n°2005-1452 du 24 novembre 2005 (version du 26 novembre 2005)Légifrance →

1. Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 11 du présent décret dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment sans ancienneté conservée.

2. Parmi eux, les agents exerçant les fonctions d'encadrement peuvent être titularisés respectivement dans les grades d'agent administratif principal de Mayotte, d'agent des services hospitaliers qualifié de Mayotte et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.