Décret n°2005-1452 du 24 novembre 2005 · Article

Article 5

Article périmé, en vigueur du 26 novembre 2005 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1452 du 24 novembre 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006726517
Texte parentLEGITEXT000006052748
Référencearticle 5 du décret n°2005-1452 du 24 novembre 2005 (version du 26 novembre 2005)Légifrance →

1. Les agents recrutés en vertu de l'article 4 ci-dessus sont nommés stagiaires par le directeur de l'établissement public de santé de Mayotte et accomplissent un stage d'un an.

2. A l'issue de cette période, les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés par le directeur de l'établissement public de santé de Mayotte, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil.

3. Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. Sous réserve des dispositions de l'article 6, les agents recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret sont classés lors de leur nomination en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de leur corps.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011.

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