Décret n°2005-1452 du 24 novembre 2005 · Article

Article 6

Article périmé, en vigueur du 26 novembre 2005 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1452 du 24 novembre 2005
RattachementChapitre III : Classement après titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006726518
Texte parentLEGITEXT000006052748
Référencearticle 6 du décret n°2005-1452 du 24 novembre 2005 (version du 26 novembre 2005)Légifrance →

1. Les agents titulaires recrutés selon les conditions prévues à l'article 4 du présent décret sont classés dans les grades d'agent administratif de Mayotte, d'agent des services hospitaliers de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur situation précédente, sans ancienneté.

2. Les agents qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'agent administratif de Mayotte, d'agent des services hospitaliers de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte, sans ancienneté.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.