Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1460 du 28 novembre 2005
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000006823517
Texte parentLEGITEXT000006052756
Référencearticle 5 du décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 423-41 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 423-41. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.