Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 novembre 2005 (version du 29 janvier 2006)Légifrance →
1. Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin qu'il introduit dans son exploitation ou son site, qu'il transporte, ou qui quitte son exploitation ou son site, est identifié conformément à l'article 8 et est accompagné du document dûment complété prévu à l'article 9.
2. Toute anomalie concernant l'identification des porcins ou le document d'accompagnement doit être signalée au directeur départemental des services vétérinaires de son département.
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