1. La partie du registre d'élevage relative aux mouvements des porcins, prévue à l'article D. 212-44 du code rural et de la pêche maritime, est constituée par une compilation des documents d'accompagnement précités à l'article 9 du présent arrêté, des certificats sanitaires pour les porcins ayant fait l'objet d'échanges, d'importations ou d'exportations ou, le cas échéant, une copie de ces documents, ainsi que des bons d'enlèvement des cadavres délivrés par les collecteurs. L'ensemble est conservé pendant au moins cinq ans dans les conditions définies à la partie 7 de l'annexe du présent arrêté.
Arrêté du 24 novembre 2005 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2017.
TexteArrêté du 24 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000036112707
Texte parentLEGITEXT000006052758
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