Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 novembre 2005 (version du 30 novembre 2017)Légifrance →
1. La déclaration et l'enregistrement des sites d'élevage des exploitations détenant des porcins prévus à l'article D. 212-36 du code rural et de la pêche maritime doivent être réalisés conformément aux dispositions figurant à la partie 2 de l'annexe du présent arrêté.
2. En cas de cessation d'activité définitive sur un site, le détenteur est tenu d'en informer l'établissement de l'élevage. Celui-ci devra s'assurer, dans le cas d'un cheptel de plus de 10 porcins, que plus aucun porcin n'est détenu par le détenteur en question sur le site concerné.
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