Arrêté du 24 novembre 2005 · Article

Article 9-3

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2009.

TexteArrêté du 24 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000020905105
Texte parentLEGITEXT000006052758
Référencearticle 9-3 de l'arrêté du 24 novembre 2005 (version du 26 juillet 2009)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 9-1, tout détenteur de porcins peut déléguer la réalisation de la notification des mouvements de porcins à un tiers. Dans ce cas, le délégant doit préciser sur le document d'accompagnement le délégataire auquel il confie la notification des mouvements des animaux.

2. La notification des mouvements de porcins peut être déléguée à un opérateur de transport, à un détenteur de porcins, ou à toute personne morale engagée dans la traçabilité au sein de la filière porcine.

3. La subdélégation à ces mêmes catégories de personnes physiques ou morales est autorisée.

4. L'exploitant d'abattoir peut déléguer la réalisation de la notification des mouvements des animaux à l'organisme de pesée classement marquage présent dans son exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020905105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.