1. Chacun des détenteurs-éleveurs de porcins de deux sites liés doit transmettre au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins les informations nécessaires à l'enregistrement du lien, conformément au chapitre 3 de la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.
Arrêté du 24 novembre 2005 · Article
Article 9-7
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2015.
TexteArrêté du 24 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000030886941
Texte parentLEGITEXT000006052758
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