1. Les rapporteurs auprès de la commission des marchés publics de l'Etat peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent ou pour lequel ils assurent une mesure d'assistance.
Décret n°2005-1465 du 23 novembre 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er février 2005.
TexteDécret n°2005-1465 du 23 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246861
Texte parentLEGITEXT000006052762
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