Décret n°2005-1465 du 23 novembre 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er février 2005.

TexteDécret n°2005-1465 du 23 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246862
Texte parentLEGITEXT000006052762
Référencearticle 3 du décret n°2005-1465 du 23 novembre 2005 (version du 1er février 2005)Légifrance →

1. Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté ou pour un dossier faisant l'objet d'une mesure d'assistance est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget. Le nombre de vacations horaires est fixé par le président ou les vice-présidents de la commission des marchés publics de l'Etat.

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