1. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux élections professionnelles dont l'organisation a fait l'objet de l'affichage prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-13, ou de la décision de l'autorité administrative prise en application du cinquième alinéa de l'article L. 421-1, lorsque la date de l'affichage ou celle de la décision est postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Ordonnance n°2005-1478 du 1 décembre 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2005.
TexteOrdonnance n°2005-1478 du 1 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246956
Texte parentLEGITEXT000006052779
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