Décret n°2005-1500 du 5 décembre 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1500 du 5 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247013
Texte parentLEGITEXT000006052798
Référencearticle 2 du décret n°2005-1500 du 5 décembre 2005 (version du 6 décembre 2005)Légifrance →

1. Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont considérés comme acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées les terrains acquis en vue d'aménagements déjà réalisés ainsi que les terrains acquis, en application d'une déclaration d'utilité publique ou d'une décision de l'autorité administrative ayant la capacité d'exproprier, en vue de la réalisation d'aménagements projetés et non abandonnés ou en cours de travaux.

2. Les terrains appartenant à l'Etat qui ont fait partie de la voie transférée sont cédés dans les mêmes conditions.

3. Les cessions au département des biens affectés à une opération routière en application du présent article sont constatées par un acte en la forme administrative, réalisées à titre gratuit et en l'état actuel d'occupation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.