1. Le transfert du domaine public routier prévu au premier alinéa du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 entraîne, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, la mise à disposition, au bénéfice du département, des immeubles ou parties d'immeubles occupés par les services de l'Etat et entièrement affectés à des services contribuant à l'exécution des missions d'entretien, d'exploitation et d'aménagement des voies transférées.
Décret n°2005-1500 du 5 décembre 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1500 du 5 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247015
Texte parentLEGITEXT000006052798
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