1. En cas d'absence ou d'empêchement du délégué du Gouvernement, sa suppléance est assurée par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat. Toutefois, le délégué du Gouvernement peut désigner par arrêté, pour assurer sa suppléance, l'un des sous-préfets en fonction dans le département ou la collectivité, le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet, un commissaire délégué ou un chef de subdivision administrative.
Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2020.
TexteDécret n°2005-1514 du 6 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000042068281
Texte parentLEGITEXT000006052815
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