Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2020.

TexteDécret n°2005-1514 du 6 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000042068281
Texte parentLEGITEXT000006052815
Référencearticle 3-1 du décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 (version du 2 juillet 2020)Légifrance →

1. En cas d'absence ou d'empêchement du délégué du Gouvernement, sa suppléance est assurée par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat. Toutefois, le délégué du Gouvernement peut désigner par arrêté, pour assurer sa suppléance, l'un des sous-préfets en fonction dans le département ou la collectivité, le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet, un commissaire délégué ou un chef de subdivision administrative.

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