Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 · Article

Article 3-2

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2020.

TexteDécret n°2005-1514 du 6 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000042068283
Texte parentLEGITEXT000006052815
Référencearticle 3-2 du décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 (version du 2 juillet 2020)Légifrance →

1. En cas de vacance momentanée du poste de délégué du Gouvernement, l'intérim est assuré par :

2. 1° Le préfet de la Guadeloupe dans la zone maritime des Antilles ;

3. 2° Le secrétaire général des services de l'Etat en Guyane dans la zone maritime de Guyane ;

4. 3° L'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises ;

5. 4° L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dans la zone maritime de Nouvelle-Calédonie ;

6. 5° Le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française dans la zone maritime de Polynésie française et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'île de Clipperton ;

7. 6° Le secrétaire général de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042068283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.