Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2005.
TexteOrdonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à l'interopérabilité des services offerts par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006317213
Texte parentLEGITEXT000006052816
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →
1. Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance qualifiés à un niveau de sécurité dans les conditions prévues au III de l'article 9 peuvent faire en outre l'objet d'un référencement par l'Etat. Ils sont alors utilisables par les usagers pour l'ensemble des téléservices pour lesquels ce niveau de sécurité est requis.
2. Les agents des autorités administratives chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies dans le cadre de systèmes d'information utilisent, pour accéder à ces systèmes, des produits de sécurité référencés.
3. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des produits de sécurité aux agents des autorités administratives.
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