1. Tout usager, dès lors qu'il s'est identifié auprès d'une autorité administrative, peut adresser par voie électronique à celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.
Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la simplification des démarches administratives accomplies par le recours à la voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000029720591
Texte parentLEGITEXT000006052816
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L112-8 du Code des relations entre le public et l'adminis...
Nota : Ces dispositions entreront en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics le 7 novembre 2015 et le 7 novembre 2016 pour les autres autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
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