Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la simplification des démarches administratives accomplies par le recours à la voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000029720586
Texte parentLEGITEXT000006052816
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 (version du 8 novembre 2014)Légifrance →
1. Les autorités administratives mettent en place, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de la présente ordonnance, un ou plusieurs téléservices.
2. Lorsqu'elles mettent en place un ou plusieurs téléservices, les autorités administratives rendent accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent aux usagers.
3. Lorsqu'elle a mis en place un téléservice dédié à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une autorité administrative n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
Nota : Ces dispositions entreront en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics le 7 novembre 2015 et le 7 novembre 2016 pour les autres autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.