Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2014 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la simplification des démarches administratives accomplies par le recours à la voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000029720593
Texte parentLEGITEXT000006052816
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 (version du 8 novembre 2014)Légifrance →

1. Tout envoi par un usager à une autorité administrative par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Cet accusé de réception et cet accusé d'enregistrement sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9.

2. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné ci-dessous.

3. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer.

5. L'autorité administrative n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information.

6. Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information.

7. Les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L112-11 du Code des relations entre le public et l'adminis.. et L112-12 du Code des relations entre le public et l'adminis...
Nota : Ces dispositions entreront en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics le 7 novembre 2015 et le 7 novembre 2016 pour les autres autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029720593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.