Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 · Article
Article 5-1
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la simplification des démarches administratives accomplies par le recours à la voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000029720103
Texte parentLEGITEXT000006052816
Référencearticle 5-1 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 (version du 8 novembre 2014)Légifrance →
1. Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.
2. Sauf refus exprès de l'usager, une autorité administrative peut répondre par voie électronique aux envois qui lui sont adressés par cette voie.
Nota : Ces dispositions entreront en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics le 7 novembre 2015 et le 7 novembre 2016 pour les autres autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
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