Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la simplification des démarches administratives accomplies par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006317171
Texte parentLEGITEXT000006052816
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne doit, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, communiquer à une autorité administrative une information contenant des données à caractère personnel la concernant et que cette information émane d'une autre autorité administrative, cette communication peut, à condition que l'intéressé l'ait préalablement accepté de manière expresse, être directement opérée par voie électronique par l'autorité dont émane l'information. Un décret en Conseil d'Etat précise les informations qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'une autorité administrative est légalement habilitée à obtenir, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, la transmission directe d'informations par une autre autorité administrative.
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